TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203858_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le n° 2203858, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les décisions par lesquelles le service de surendettement de la Banque de France n'a répondu à aucune de ses demandes relatives à des manquements persistants à l'égard des personnes surendettées ; 2°) d'ordonner qu'il soit mis fin au harcèlement moral qu'il subit. M. B soutient que : -l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il est dépourvu de tout traitement depuis mai 2021, qu'il n'a reçu aucune réponse concernant son dossier de surendettement et qu'il se trouve dans une situation de précarité extrême ayant un impact sur sa santé ; -des atteintes graves et manifestement illégales à des libertés fondamentales sont à relever. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 2. En vertu de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, les litiges d'ordre individuel intéressant les agents de l'Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation de l'agent ou de sa dernière affectation. 3. M. B se plaint de divers agissements dans l'exercice de ses fonctions de professeur à l'université Clermont-Auvergne et de leurs conséquences notamment pécuniaires, dès lors que son employeur ne lui verse plus de traitement depuis mai 2021. Même si le requérant met en cause diverses autorités, et notamment la Banque de France, le présent litige d'ordre individuel concerne un agent de l'Etat affecté à Clermont-Ferrand, de sorte que le tribunal administratif de Nîmes n'est manifestement pas compétent territorialement. Par ailleurs, compte tenu des dispositions dérogatoires de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés de saisir le Conseil d'Etat d'une difficulté de compétence territoriale des juridictions appelées à connaître des demandes de M. B. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2203858 de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 14 décembre 2022. Le juge des référés J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3014 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2203858_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel