TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203894_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le procès-verbal en date du 20 mai 2022 par lequel l'administration des douanes a constaté la détention de tabacs manufacturés à des fins commerciales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des douanes ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler le procès-verbal en date du 20 mai 2022 par lequel l'administration des douanes a constaté la détention de tabacs manufacturés à des fins commerciales. 2. D'une part, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 356 du code des douanes : " Les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. ". Aux termes du 1 de l'article 358 du code des douanes : " Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal compétent en application des dispositions du code de procédure pénale. (). ". Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation d'un procès-verbal constatant ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2203894
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2203894_20221220
Données disponibles
- Texte intégral