TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203951_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Large-Jaeger, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Feilluns, agissant au nom de l'Etat, a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 12 janvier 2022 pour la création d'une terrasse-balcon sur un terrain situé 1 place de l'église ; 2°) d'ordonner sur le même fondement la suspension de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel la même autorité administrative a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que les travaux restant à réaliser concernent le soutien d'une terrasse qui permettra de créer un espace supplémentaire pour la clientèle ; - cette amélioration des conditions d'accueil des gîtes entraîne une augmentation du taux de remplissage ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - alors que la décision tacite de non-opposition a été acquise le 12 février 2022, la procédure contradictoire préalable au retrait n'a été notifiée que postérieurement au 25 février 2022 entraînant une illégalité externe ; - le motif tiré de l'implantation des travaux projetés sur une voie communale est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dès lors que la commune ne justifie d'aucun titre de propriété opposable sur la parcelle formant le terrain d'assiette des travaux ; Vu : - les requêtes n° 2202392 et n° 2202393, enregistrées le 11 mai 2022 par lesquelles Mme B demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabert, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Mme B sollicite la suspension, d'une part, de l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Feilluns, agissant au nom de l'Etat, a retiré la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux portant sur la création d'une terrasse-balcon sur un terrain situé 1 place de l'église et, d'autre part, de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel la même autorité administrative a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence à suspendre les arrêtés attaqués, Mme B soutient que la création de la terrasse extérieure permettra d'accueillir dans de meilleures conditions des familles en offrant une vue panoramique sur les Pyrénées " constituant un attrait particulièrement intéressant pour une clientèle de vacanciers passionnés de nature ". Alors que la requérante n'apporte aucune précision ni aucun commencement de preuve permettant au juge des référés d'apprécier l'incidence économique ou financière des décisions attaquées sur son activité professionnelle, le seul courriel d'une conseillère en séjour - évènements - politique qualité du 11 avril 2022 concernant l'intérêt pour un gîte de disposer d'une terrasse extérieure et l'attestation d'un gestionnaire de site internet selon lequel l'amélioration des conditions d'accueil permet d'augmenter le taux de remplissage ainsi que les prix lui permettant d'avoir 3 étoiles ne suffisent pas, en l'état de l'instruction, à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 juillet 2022. La greffière, L. Rocher L. Rocherlr
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3428 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203951_20220728
TA865 juin 2025
DTA_2202392_20250605TA835 février 2026
DTA_2202393_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2203951_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel