TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203977_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, la SAS EUROP'TP, représentée par Me Carles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Biot a rejeté l'offre qu'elle a présentée dans le cadre de la procédure lancée pour l'attribution d'un marché à bons de commande portant sur des travaux de voirie et de maçonnerie pour la période 2022-2026 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Biot de réexaminer son offre ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biot une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'offre qu'elle a présentée n'est pas anormalement basse et qu'elle ne compromet pas l'exécution du marché. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La société par actions simplifiée (SAS) EUROP'TP a présenté une offre en réponse à la procédure lancée par la commune de Biot pour l'attribution d'un marché à bons de commande portant sur des travaux de voirie et de maçonnerie. Par un courrier du 5 avril 2022, la SAS EUROP'TP a été informée par le maire de la commune de Biot de l'éventualité d'un classement de son offre comme étant anormalement basse et a été invitée à présenter des observations. Par retour de courrier du 11 avril 2022, la SAS EUROP'TP a présenté ses observations à la commune de Biot. Par un courrier du 23 mai 2022, le maire de la commune de Biot a informé la SAS EUROP'TP du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société TAMA. Par la présente requête, la SAS EUROP'TP demande au tribunal l'annulation de cette décision. 3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Il s'ensuit que la légalité du choix du cocontractant ne peut être contestée par les tiers au contrat qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. Un candidat évincé n'est, dès lors, pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle sa candidature ou son offre n'a pas été retenue, ou contre la décision de cette même autorité attribuant le marché à une entreprise concurrente. 4. En l'espèce, la requête présentée expressément par la SAS EUROP'TP comme un recours pour excès de pouvoir tend à l'annulation de la décision du 23 mai 2022, par laquelle elle a été informée par le maire de la commune de Biot du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société TAMA. Or il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la société requérante n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le pouvoir adjudicateur a rejeté son offre. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la société SAS EUROP'TP comme manifestement irrecevable. 5. Par suite, la requête de la société par actions simplifiée (SAS) EUROP'TP est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS EUROP'TP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée EUROP'TP. Fait à Nice, le 19 septembre 202La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2203977
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2203977_20220919
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