TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2203977_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 juillet 2022 et le 9 février 2023, M. B A, demande au tribunal : A titre principal, - de prononcer l'annulation de la délibération n° 2022/05/98 du 30 mai 2022 de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole portant approbation de la nouvelle grille tarifaire et son entrée en vigueur au 1er septembre 2023 ; A titre subsidiaire, - de prononcer la résiliation différée du contrat de concession de service public pour l'exploitation des services de transports et de mobilité et de transports de voyageurs, conclu le 1er juin 2022 entre Perpignan Méditerranée Métropole et la société Kéolis, à compter du 1er septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la société Kéolis, représentée par Me Alain Frêche et Me Roland de Moustier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par Me Benoît Neveu, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Kéolis et la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Kéolis et la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Kéolis et à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. Fait à Montpellier, le 24 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 septembre 2025. La greffière, M-A Barthélémy
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2203977_20250924