TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204021_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2204021 et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 juillet, 2 août 2022 et 10 février 2023, Mme D et M. A C, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer le non-lieu à statuer ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n° 2204444 et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 août 2022 et 10 février 2023, Mme D et M. A C, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer le non-lieu à statuer ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par Mme et M. C, enregistrées respectivement sous les n° 2204021 et 2204444, concernent les mêmes requérants et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 24 août 2022, le président de la commission académique a fait droit à la demande des intéressés et a autorisé l'instruction en famille de leur enfant, B, au titre de l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes de Mme et M. C sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme et M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales des requêtes n° 2204021 et 2204444 de Mme et M. C.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme et M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2204021, 2204444Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2204021_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel