TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204055_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme E B et M. D A, représentés par Me Fitzjean Ó Cobhtaigh, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne leur a refusé l'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant C au titre de l'année scolaire 2022-2023 et de la décision à venir sur leur recours administratif préalable ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'autoriser l'instruction en famille de leur enfant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code " () La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire () " Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". 3. En vertu des dispositions précitées du code de l'éducation, la personne qui entend contester une décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, doit former un recours administratif préalable devant la commission présidée par le recteur d'académie, laquelle dispose d'un délai d'un mois pour statuer. Le tribunal administratif ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de ce recours. Si M. A et Mme B soutiennent qu'ils ont exercé ce recours administratif préalable obligatoire qui aurait été adressé, le 28 juin 2022, aux services du rectorat de l'académie de Toulouse, ils ne justifient pas, dans la présente instance de la date à laquelle ce recours a été notifié au rectorat, de sorte qu'aucune décision, même implicite, ne peut être regardée comme étant intervenue en l'espèce. 4. Au demeurant, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que les intéressés ont introduit, le 2 août 2022, une nouvelle requête à l'encontre de la décision prise sur leur recours administratif préalable, enregistrée sous le n° 2204447 et actuellement pendante devant la présente juridiction, rendant, dès lors, sans objet la présente requête dès lors que cette décision, seule attaquable, s'est substituée à la décision initialement contestée dans la présente instance. 4. Par suite, la requête, devant être regardée comme prématurée puis devenue sans objet en cours d'instance, elle doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions des 3° et 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 27 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2204055_20221027
Données disponibles
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