TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2204066_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Becquevort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) avant dire droit, de solliciter l'accord des parties et d'ordonner une médiation sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du 29 mars 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique : - à titre principal, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai, de lui accorder l'échange de son permis de conduire ; - à titre subsidiaire, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée : - n'est motivée ni en droit ni en fait, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'une erreur de droit, en ce que l'article R. 222-3 du code de la route comme l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 ont été méconnus, le préfet n'ayant pas précisé les motifs pour lesquels il a recouru à l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire ; - intervient alors que le consulat d'Algérie à Toulouse a certifié l'authenticité de ses droits à conduire dans un document du 18 mars 2021 que le préfet n'a pas pris en compte ; - ne caractérise pas l'existence d'une intention frauduleuse de sa part ; - ne tient pas compte de son état de santé et de son objectif d'insertion professionnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2022 et le 11 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : -l'ordonnance n° 2204245 du 28 juillet 2022 ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé, le 27 mars 2021, l'échange de son permis de conduire algérien n° 01/19760/06.24, délivré le 21 juin 2011, contre un permis de conduire français. Après instruction et expertise du titre de conduite original de M. B, le préfet de la Loire-Atlantique a, par décision du 29 mars 2022, refusé de procéder à l'échange au motif que le permis produit avait été falsifié. M. B a alors introduit, le 18 avril 2022, un recours gracieux auprès du préfet de la Loire-Atlantique ainsi qu'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2022, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Sur la demande de médiation : 3. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation () s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Aux termes de l'article L. 213-7 de ce code : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ". 4. Par une lettre du 24 janvier 2023, les parties, conformément à la demande du requérant formée dans un mémoire du 16 décembre 2022, ont été invitées à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Dans ses écritures du 11 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a signifié son refus de la proposition de médiation formulée. En l'absence de son accord, la médiation sollicitée ne peut être ordonnée. Dès lors irrecevables, les conclusions aux fins de médiation de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande d'annulation de la décision du 29 mars 2022 : 5. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 ". Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 29 mars 2022 : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 précise en outre que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte des éléments de droit, en ce qu'elle précise les fondements juridiques sur lesquels la décision du préfet de la Loire-Atlantique a été prise, soit les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012. Elle mentionne, en outre, des éléments de fait concrets propres à la situation particulière du requérant, ainsi du numéro de permis de conduire de ce dernier et du numéro de support associé, de la date de délivrance du titre et des motifs de la décision préfectorale, selon laquelle le permis analysé est constitutif d'une falsification. Le préfet de la Loire-Atlantique a, de plus, versé aux débats un rapport d'examen technique simplifié, daté du 17 mars 2022, ainsi qu'un rapport d'examen technique détaillé, daté du 25 août 2022, émanant de deux membres distincts du personnel de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières. Il ressort de ces deux rapports que, si le fond d'impression et les mentions préimprimées sont conformes, " il est possible de constater des découpages de façon artisanale autour des rivets servant à fixer la photographie rapportée () cette dernière étant maintenue par des points de colle ", laissant apparaître " des résidus d'une ancienne photographie ". Si le requérant fait valoir que sa sœur a dû recoller la photo d'identité figurant sur ce document officiel, l'absence de " cachet sec flagrant régulier " et lisible, " sécurisant la photographie au document ", permet au service spécialisé de conclure que le titre de conduite a fait l'objet d'une " modification non autorisée d'un document officiel ", par " substitution de la photographie du titulaire ". Il apparaît, ainsi, que la décision du 29 mars 2022 n'est pas insuffisamment motivée. Le moyen soulevé par le requérant, tenant à un défaut de motivation de cette décision, devra dès lors être écarté comme constituant un moyen de légalité externe manifestement infondé. Sur l'erreur de droit tirée de l'absence de la mention des motifs pour lesquels le préfet a recouru à l'aide d'un service spécialisé dans la fraude documentaire : 8. En application de l'article 7 de l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012 : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire () E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". 9. Le requérant soutient que le préfet a méconnu l'article R. 222-3 du code de la route ainsi que l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 précité, les " marques d'usures " du permis du requérant ne pouvant suffire, à elles seules, à fonder une demande d'expertise en fraude documentaire et le préfet n'ayant pas précisé les motifs justifiant une telle expertise. 10. Il ressort des pièces du dossier que, si le titre de conduite de M. B comporte effectivement des traces d'usure liées à l'ancienneté de celui-ci, ce n'est pas l'existence de telles marques d'usure qui a conduit le préfet à décider d'une expertise visant à garantir l'authenticité du permis de conduire du requérant, mais bien la constatation d'anomalies sur le document original produit, en particulier au niveau de la photographie d'identité apposée sur ce document, ainsi que le fait valoir en défense le préfet de la Loire-Atlantique. En tout état de cause, il résulte de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 que, confrontée à une demande d'échange de permis de conduire, l'autorité préfectorale a toujours la faculté de s'adjoindre, si elle l'estime utile, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire, sans que le préfet ait à justifier des motifs de cette décision. Le moyen soulevé par le requérant doit, dès lors, être écarté comme inopérant. Sur le moyen tiré de la nom prise en compte du document du 18 mars 2021 du consulat d'Algérie à Toulouse : 11. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " D. - Le dossier joint à la demande () comprend les pièces suivantes : 1° L'exemplaire photographié ou numérisé du titre dont l'échange est demandé ; () / 3° Une attestation de droits à conduire datant de moins de six mois au moment du dépôt de la demande établie par les autorités de l'Etat de délivrance du permis de conduire mentionnant expressément que le titulaire du permis de conduire ne fait pas l'objet, sur le territoire de cet Etat, d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire () En cas de doute, la présentation des originaux de ces justificatifs peut être exigée ". 12. Le requérant fait valoir que la preuve de l'authenticité de son titre de conduite est suffisamment établie, sans qu'il soit besoin pour le préfet de recourir à l'expertise de l'original de son permis, le consulat d'Algérie à Toulouse ayant attesté dans un document du 18 mars 2021, que le préfet n'aurait pas examiné, de sa capacité de conduire. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas été destinataire de ce document du 18 mars 2021, intitulé " certificat de capacité de permis de conduire ", valable du 3 janvier 2001 au 20 juin 2021, et ne l'ait pas pris en considération. Ce document est, en effet, l'une des pièces devant être produite dans le cadre de la constitution d'un dossier d'échange de permis de conduire étranger. En tout état de cause, si ce document peut attester de la validité du permis de conduire n° 01/19760/06.24 du requérant, jusqu'au 20 juin 2021, il ne saurait se substituer à la production d'un permis de conduire officiel dont l'authenticité n'est ici pas établie, et ne permet pas de préjuger de cette authenticité, dont, avant tout échange et en application de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 précité, l'autorité compétente doit s'assurer de l'authenticité. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le requérant, qui a produit le 16 décembre 2022 un autre titre de conduite, valable du 28 septembre 2022 au 27 septembre 2023 et portant le numéro 109810853001930008, ait sollicité l'échange de ce nouveau document auprès des services du préfet de la Loire-Atlantique. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de prise en compte du document émanant du consulat d'Algérie à Toulouse, daté du 18 mars 2021 et présenté par M. B comme suffisant pour attester de la validité de ses droits à conduire, doit être écarté comme inopérant. Sur le moyen tiré de l'absence d'intention frauduleuse de la part de M. B : 14. Le requérant fait valoir que les deux rapports écrits rendus par la direction centrale de la police aux frontières ne permettent pas de caractériser, de sa part, l'existence d'une intention frauduleuse. Alors même que la décision préfectorale ne caractériserait aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi de la part du requérant, le constat, établi par les services compétents, de ce que l'original du permis de conduire de M. B constitue un " document officiel " original ayant fait l'objet d'une " modification non autorisée " fait obstacle à ce qu'il puisse être procédé à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Ce moyen sera, en conséquence, écarté comme inopérant. Sur l'absence de prise en compte de la situation professionnelle et de l'état de santé du requérant : 15. Le requérant soutient enfin que le refus d'échange de son titre de conduite rend plus difficile son intégration professionnelle et ne tient pas compte de son état de santé et des traitements médicaux qu'il doit entreprendre. La nécessité pour le requérant de disposer d'un permis de conduire dans le cadre de sa recherche d'activité professionnelle ou pour lui permettre de suivre les soins que son état de santé requiert, pour compréhensible qu'elle soit, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus d'échange. Par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté comme inopérant. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2024. La présidente, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3111 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2204066_20240711
TA9516 avril 2025
DTA_2204245_20250416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2204066_20240711
Données disponibles
- Texte intégral