TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2204071_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Rouget, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui octroyer l'autorisation demandée dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient sa demande formulée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2202783 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par décision du 11 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2024. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA331 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2204071_20240701
TA837 février 2025
DTA_2202783_20250207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2204071_20240701
Données disponibles
- Texte intégral