TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2204103_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204103 le 4 août 2022, Mme A B, représentée par Me Moussavou-Djembi, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 4 140,42 euros ; 2°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle ce même organisme a confirmé la créance d'aide personnalisée au logement dont elle est redevable pour un montant de 2 285,12 euros ; 3°) à titre principal, d'annuler la décision du même jour par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire et allocation de soutien familiale) mise à sa charge pour un montant total de 3 034,01 euros ; 4°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la CAF a confirmé la créance d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu d'y statuer dès lors que toutes les créances en litige ont été annulées. Par une lettre du 12 avril 2023, le tribunal a invité la requérante à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et l'a informée qu'à défaut de cette confirmation elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2206256 les 12 décembre 2022 et 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Moussavou-Djembi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une lettre du 28 avril 2023, le tribunal a invité la requérante à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et l'a informée qu'à défaut de cette confirmation elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2204103 et 2206256 concernent la même personne, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 4. En l'espèce, le tribunal a invité la requérante, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité et par deux lettres en dates des 12 avril 2023 et 28 avril 2023 dont elle a accusé réception respectivement les 17 avril et 2 mai suivants, à confirmer expressément le maintien de ses requêtes dans le délai d'un mois, et l'a alors informée qu'à défaut elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B n'a pas répondu à ces invitations. Elle est dès lors réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ces désistements sont purs et simples, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte des désistements de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 11 juillet 2023. Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204103
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3511 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2204103_20230711
TA3121 décembre 2023
DTA_2206256_20231221TA3420 octobre 2025
DTA_2204103_20251020Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2204103_20230711
Données disponibles
- Texte intégral