TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204150_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. C représenté par Me Paradeise demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un document provisoire prolongeant son droit au travail sur le territoire national jusqu'à la notification d'une décision de ladite préfète sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) s'il est admis à l'aide juridictionnelle à titre définitif de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Paradeise, son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat ; 4°) s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle à titre définitif de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'urgence est constituée dès lors que faute de récépissé il ne peut plus travailler alors qu'il était en période d'essai et qu'il y a un risque que soit mis fin à son contrat de travail pour l'instant suspendu ; - que l'exercice d'une profession fait partie des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - qu'il y a une atteinte manifestement illégale à son droit à exercer une profession ; - que le refus de délivrance d'un récépissé qui s'appuie vraisemblablement sur l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile crée un obstacle manifestement illégal à la demande d'asile en conséquence du retrait de l'autorisation de travail ; - que l'interprétation faite du second alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entraîne une rupture d'égalité entre les personnes étrangères qui demandent le renouvellement de leur titre de séjour ; - que les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux victimes de l'infraction de traite des êtres humains ; - que les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comportent une restriction qui ne s'appliquent pas aux demandes de renouvellement d'un titre de séjour ; - que l'interprétation effectuée par la préfète d'Indre-et-Loire conduit à un affaiblissement de la protection des victimes de traite des êtres humains. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu'un récépissé a été adressé au requérant, que le renouvellement de son titre de séjour lui a été accordé et que le titre de séjour est en cours de fabrication. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, M. A représenté par Me Paradeise demande : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) à ce qu'il soit pris acte de son désistement d'instance en ce qui concerne ses conclusions aux fins d'injonction ; 3°) s'il est admis à l'aide juridictionnelle à titre définitif de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Paradeise, son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat ; 4°) s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle à titre définitif de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il se désiste de sa demande d'injonction mais maintient ses conclusions afférentes à l'aide juridictionnelle et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que les services préfectoraux n'avaient pas averti préalablement au dépôt de la requête de l'envoi par courrier d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour alors que cela lui aurait permis de rassurer son employeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Dans son mémoire en défense, la préfète d'Indre-et-Loire fait valoir d'une part, qu'un récépissé de titre de séjour a été délivré au requérant et adressé à ce dernier par courrier, d'autre part, que le renouvellement de son titre de séjour lui a été accordé et que le titre est en cours de réalisation. A la suite de ce mémoire, le requérant a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'injonction dans l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à Me Paradeise, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 3 : Sous réserve du renoncement de Me Paradeise à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Paradeise, conseil de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à la préfète d'Indre-et-Loire et à Me Paradeise. Fait à Orléans, le 25 novembre 202La juge des référés, Armelle B La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2204150
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4525 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204150_20221125
TA6915 décembre 2023
DTA_2204150_20231215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2204150_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel