TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204156_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 juillet et 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Testut, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'ensemble des décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle est fondée sur son absence de visa de long séjour ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant son droit à être entendu ; - la même décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2023 à 12 h 00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 mars 2023. Vu : - le jugement n° 2204228 du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet. 3. Par un jugement n° 2204228 en date du 13 avril 2023, le tribunal de céans a statué sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 juin 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant au titre de la présente requête sont revenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction sont également devenues sans objet. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " 5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme sollicitée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Testut. Fait à Toulouse, le 31 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2204156_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel