TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204165_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), suivant l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a refusé l'admission de son fils en classe ULIS. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : " () il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées. () ", laquelle, en vertu de l'article L. 146-4 du même code, " est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle () ". Aux termes de l'article L. 146-9 du même code : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. ' La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; ()/ III. () La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle la directrice de la MDPH a refusé l'admission de son fils en classe ULIS, doivent être portées devant le tribunal judicaire. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de l'intéressée comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme A B. Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2023. Le président de la 3e chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation national, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2204165
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2204165_20230123
Données disponibles
- Texte intégral