TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 4ème Chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204165_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2022 et 22 février 2024, M. B A, représenté par Me Journault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé sa révocation ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a radié des cadres ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de révocation : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le quorum du conseil de discipline n'était pas atteint, qu'il n'était pas composé de manière paritaire, que les membres de ce conseil n'ont pas été destinataires de l'ensemble des documents de la procédure et que le rapporteur a assisté au délibéré ; - ses droits de la défense ont été méconnus dès lors que, d'abord, le rapport de l'inspection général de l'administration n'a pas été communiqué au requérant et aux membres du conseil de discipline, ensuite, il n'a pas disposé d'un délai utile pour préparer sa défense et, enfin, il n'a pas été informé de sa possibilité de saisir la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionné par rapport aux faits reprochés. En ce qui concerne la décision de radiation des cadres : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision de révocation. Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2024. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 12 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Journault, représentant de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique principal de 1ère classe affecté au sein du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense Sud (SGAMI), a été détaché à temps plein pour exercer un mandat syndical à compter du 1er janvier 2017. Il lui a été reproché d'avoir utilisé frauduleusement un système de traitement automatisé de données pour procéder à des opérations de vote aux élections professionnelles de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 6 décembre 2018, en utilisant les identifiants personnels de plusieurs agents. Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Marseille l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et lui a interdit d'exercer son activité professionnelle pour une durée d'un an. Après avis du conseil de discipline, le ministre de l'intérieur a, par décision du 7 avril 2022, révoqué M. A de ses fonctions et l'a radié des cadres par décision du 19 avril 2022. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions dirigées contre la décision de révocation : 2. Il résulte de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa rédaction applicable au litige, que les commissions administratives paritaires siégeant en conseil de discipline siègent en formation restreinte. Aux termes de l'article 35 du même décret, dans la même rédaction : " Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer ". Aux termes de son article 37 : " Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les représentants de ce grade, ou le représentant unique au cas visé au 1° de l'article 6 du présent décret, siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative. / () ". Enfin, l'article 41 de ce décret dispose que : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ". 3. En vertu de ces dispositions combinées, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la séance de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des adjoints techniques du ministère de l'intérieur et des outre-mer où celle-ci, siégeant en conseil de discipline, a examiné le cas de M. A, qui appartenait au grade le plus élevé de ce corps, tous les représentants du personnel de ce grade, titulaires et suppléants, au nombre total de six, ont été convoqués, et deux étaient présents. Pour estimer atteint, en début de réunion, le quorum de neuf membres sur les douze composant la formation restreinte, la présidente de la commission a comptabilisé les deux représentants du personnel et sept représentants de l'administration, alors que seuls six de ces représentants étaient membres de la formation restreinte. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tenant à ce que son cas soit soumis à un conseil de discipline siégeant dans le respect des règles de quorum. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé la révocation de M. A doit être annulée. Sur les conclusions dirigées contre la décision de radiation des cadres : 6. Il ressort des énonciations de la décision de radiation des cadres du 19 avril 2022 que celle-ci a été prise en application de la décision de révocation précitée. Eu égard à l'illégalité de cette dernière, l'arrêté du 19 avril 2022 est privé de base légale et il y a lieu de prononcer, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas que le ministre de l'intérieur et des outre-mer prenne une décision dans un sens déterminé au regard de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 7 avril 2022 et 19 avril 2022 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGELa greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204165_20240513