TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204208_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre, 17 et 30 novembre 2022, 20 février, 9 mai et 19 octobre 2023, M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal d'annuler les deux avis de contravention en date du 14 juin 2022 lui retirant quatre points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 8 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les avis de contravention et tendant au remboursement d'une amende forfaitaire et subsidiairement, au rejet de l'ensemble des conclusions du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier en date du 18 avril 2023 adressé à M. B par le bureau national des droits à conduire du ministère de l'intérieur que les mentions relatives à l'infraction commise le 8 juin 2022 par celui-ci ont été supprimées de son relevé d'information intégral, et que son permis de conduire, à la date du 18 avril 2023, est valide et doté de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En revanche, le tribunal administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur les conclusions de la requête relatives aux amendes forfaitaires ainsi qu'au remboursement de la somme payée par l'intéressé à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 28 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2204208ah
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7628 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2204208_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel