TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204211_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 sous le n° 2204211, M. et Mme E demandent à la commission de recours de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Lot-et-Garonne de revenir sur la décision en date du 28 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale en Lot-et-Garonne leur a refusé l'autorisation d'instruction en famille de leur fils C pour l'année scolaire 2022-2023. Vu la lettre de recours enregistrée le 1er août 2022 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie.". Aux termes de l'article D. 131-11-11 de ce code : "La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. ()". Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10." Ces dispositions du code de l'éducation ont institué un recours administratif préalable obligatoire devant la commission précitée avant toute contestation devant le juge adminsitratif d'un refus d'autorisation d'instruction en famille. 3. Il ressort des termes de la requête que M. et Mme E ont enregistré sous l'application télérecours leur lettre de saisine de la commission de recours prévue par l'article D. 131-11-10, en date du 11 juillet 2022. Dans ces conditions, la demande est mal dirigée et ne relève pas de l'office du juge des référés, pas plus que du juge de l'excès de pouvoir. Elle est manifestement irrecevable. En toute hypothèse, à supposer même que la requête puisse être regardée comme dirigée contre la décision de refus opposée par l'inspecteur d'académie le 28 juin 2022, elle serait irrecevable en l'absence de décision prise sur recours administratif préalable obligatoire. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme E, enregistrée sous le n° 2204211, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B E et au recteur de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 3 août 2022. Le juge des référés M. D La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2204211_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel