TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204228_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Fleurigné lui a retiré les délégations accordées par arrêté du 8 juin 2020, en tant qu'adjoint au maire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Fleurigné, représentée par Me Vincent Lahalle, avocat de la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Fleurigné, représentée par Me Lahalle, informe le tribunal qu'elle accepte purement et simplement le désistement de M. C et qu'elle se désiste à son tour des demandes formées à son encontre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Le désistement de M. C est pur et simple. Il en est de même du désistement de la commune de Fleurigné de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C, ainsi que des conclusions présentées par la commune de Fleurigné. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Fleurigné. Fait à Rennes, le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, signé M. B La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204228
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2204228_20221202
Données disponibles
- Texte intégral