TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204255_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Sahnoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 30 août 2021 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, il ne peut pas travailler alors qu'il remplit les conditions pour la délivrance d'un certificat de résidence algérien et il est privé en outre de sa liberté de voyager ; - s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, cette décision est entachée d'un défaut de motivation, méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n° 2204254, enregistrée le 2 septembre 2022, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. En l'espèce, M. B A, ressortissant algérien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet qui serait née le 30 août 2021 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que des récépissés maintenant l'intéressé en situation régulière lui ont été délivrés jusqu'au 8 septembre 2022. Dans ces conditions, dès lors que sa demande était en cours d'instruction, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'une décision rejetant implicitement sa demande de certificat de résidence algérien serait née le 30 août 2021. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la présente requête, qui tend à la suspension de l'exécution d'une décision inexistante, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 6 septembre 202Le juge des référés, Signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2204255_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel