TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204257_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant trois années ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la mesure d'interdiction de retour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme pour les mêmes motifs que la mesure d'éloignement litigieuse ; - son éloignement intervenu postérieurement à la saisine du juge des référés méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est fondé ou opérant. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 septembre 2022 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. D A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Khater, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 1er septembre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B, ressortissant comorien né le 20 juin 1983, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois années. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions, et qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, suite à son éloignement exécuté le 2 septembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père de quatre enfants nés à Mayotte en juillet 2006, septembre 2009, mai 2008 et août 2009 et scolarisés sur l'île, les pièces produites ne permettent pas de tenir pour établies la présence ancienne de M. B à Mayotte ni sa contribution régulière à l'entretien et l'éducation de ses enfants dont la situation des mères n'est au demeurant pas clairement établie. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme soutenant sérieusement qu'il a établi à Mayotte le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement prise à son encontre est intervenue en méconnaissance des stipulations précitées. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'interdiction de retour prononcée à son encontre méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. L'Etat n'étant pas la partie perdante au titre de la présente instance, les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 5 septembre 2022. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204257
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TA1075 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204257_20220905
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2204257_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel