TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204258_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Le Gars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 19 août 2021 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de carte de résident ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il a perdu son emploi en décembre 2021, il ne perçoit plus de prestations délivrées par Pôle Emploi, et son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 1er septembre 2022 ; - s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, cette décision est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, ainsi que d'une méconnissance de l'article 10c de l'accord franco-tunisien. Vu : - la requête n°2203533, enregistrée le 18 juillet 2022, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue. D'autre part, la condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En l'espèce, M. A B, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet qui serait née le 19 août 2021 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de carte de résident. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Premièrement, il ressort de l'ensemble des écritures du requérant que ce dernier a sollicité la délivrance d'une carte de résident, et donc un changement de statut et non le simple renouvellement des titres de séjour d'une nature différente lui ayant été délivrés précédemment. Deuxièmement, il ressort également des écritures du requérant qu'il entend attaquer une décision qui serait intervenue le 19 août 2021, soit plus d'une année antérieure à l'introduction de la présente requête. Dans ces conditions, et compte tenu de la négligence dont a manifestement fait preuve le requérant, celui-ci ne justifie pas que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond. L'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées, n'est dès lors pas établie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension susmentionnées doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au tire de frais irrépétibles, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 6. Il résulte du point 4 de la présente ordonnance que la requête de M. B ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 6 septembre 202Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA066 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204258_20220906
TA064 avril 2024
DTA_2203533_20240404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2204258_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel