TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204266_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mars, 29 juin et 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 par jour de retour, et en tout état de cause de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou dans le cas où il ne ferait pas l'objet d'une décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance n° 2204265 du 28 avril 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision attaquée et a enjoint le Préfet de Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré la décision du 10 février 2022 et qu'il a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " le 1er octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2022 et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 juin 2023. Le président de la 11ème chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2204266
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Chronologie de l'affaire
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TA9326 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2204266_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel