TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204286_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cohen-Tapia demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers de l'université Toulouse III Paul Sabatier a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion pour une durée de deux ans dont deux mois fermes ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement universitaire le paiement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner à lui rembourser les droits de plaidoirie prévus par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2204289 du 23 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. La requête en référé n° 2204289 de M. B, tendant à la suspension de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers de l'université Toulouse III Paul Sabatier a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion pour une durée de deux ans dont deux mois fermes, a été rejetée par ordonnance du 23 août 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont il a accusé réception le 25 août 2022, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'État le paiement de la somme sollicitée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 4. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, et dès lors que les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. B présentées à ce titre doivent être rejetées, en toute hypothèse. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de l'université Toulouse III Paul Sabatier. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3128 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204286_20221128
TA6921 juin 2024
DTA_2204289_20240621Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2204286_20221128
Données disponibles
- Texte intégral