TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2204389_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2204389 du 26 septembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme A B un logement adapté à ses besoins dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 (soixante-quinze) euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié aux parties le 28 septembre 2022. Par des éléments d'information enregistrés le 23 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne soutient qu'il a satisfait à son obligation de proposer un logement à Mme B qui s'est vu attribuer le 19 septembre 2022 un logement de type 4, et qu'elle est entrée dans les lieux le 2 novembre 2022. Mme B a été invitée le 24 novembre 2022 à présenter ses observations sur l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement n°2204389 du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de l'inexécution postérieurement au délai initialement fixé, moduler le décompte de l'astreinte voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de la liquider " ; 2- Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, Mme B s'est vu attribuer, le 19 septembre 2022, un logement tenant compte de ses besoins et capacités de type T4 dans lequel elle est entrée le 2 novembre 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction décidée par le jugement n° 2204389 du 26 septembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'absence de délai pendant lequel l'injonction aurait été inexécutée, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte décidée dans le jugement n°2204389 du 26 septembre 2022, assortissant l'injonction. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte décidée dans le jugement n°2204389 du 26 septembre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 juin 2024. La présidente du tribunal, I.CARTHE-MAZERES La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2204389_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel