TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204436_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2108965 du 30 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines d'assurer le relogement de M. B C, sous astreinte d'un montant de 30 euros par jour de retard destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 30 mars 2022.
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce jugement.
Il soutient que M. B C est relogé depuis le 3 juin 2022 dans un logement situé 13 bis, avenue Théodore de Bèze à Poissy (Yvelines).
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement n° 2108965 du 30 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines d'assurer le relogement de M. B C, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 mars 2022. Il résulte de l'instruction que M. C a été relogé depuis le 3 juin 2022 dans un logement situé 13 bis, avenue Théodore de Bèze à Poissy (Yvelines). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et à sa capacité financière. Compte tenu du faible dépassement du délai fixé par le tribunal, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par ce jugement.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2108965 du 30 décembre 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement et à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
L. A
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition
écologique, chargée du logement en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à
l'exécution de la présente décision.
N°2204436Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA784 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204436_20220704
TA6920 juin 2024
DTA_2204436_20240620TA4427 novembre 2024
DTA_2108965_20241127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2204436_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel