TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204498_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. et Mme A B et F C, représentés par la SCP ACR Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Beynost a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. E D et la décision du 14 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Beynost a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beynost une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Beynost, représentée par la SELARL Khôra Avocat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que sont devenues sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Beynost a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. E D, dès lors que, par arrêté du 20 octobre 2022, le maire a retiré le permis de construite accordé le 16 décembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, M. et Mme A B et F C, représentés par la SCP ACR Avocats, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de leur requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Beynost au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 20 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Beynost a retiré son arrêté du 16 décembre 2021 par lequel il avait, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. E D. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. et Mme C tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 16 décembre 2021 et de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Beynost a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2204498. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2204498 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et F C, à la commune de Beynost et à M. E D. Fait à Lyon, le 10 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA6910 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2204498_20230110
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2204498_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel