TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204501_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, la société Assofac, représentée par Me Gonzalez demande au tribunal : 1°) d'annuler le lot n°4 de l'accord-cadre n°210020 " formation linguistique du contrat d'intégration républicaine " ; 2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 463 000 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts de retard à compter de la réception de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 24 juin 2022, la société Assofac déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, la société Acoform indique accepter le désistement de la socité Assofac et solliciter qu'il soit mis à la charge de la société Assofac la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique accepter le désistement de la socité Assofac. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, la société Assofac conclut au rejet des conclusions présentées par la société Acoform sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société Assofac est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la société Acoform présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Acoform présentées sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Assofac. Article 2 : Les conclusions de la société Acoform présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Assofac, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la société Acoform. Fait à Paris, le 1er septembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2204501
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Chronologie de l'affaire
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TA751 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204501_20220901
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2204501_20220901
Données disponibles
- Texte intégral