TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2204541_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 16 juin 2023, la juge des référés a, sur la requête n° 2204541 de la métropole Rouen Normandie, prescrit une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant la salle de réunion, les vestiaires et le local de stockage du rez-de-jardin du parc du Champ des Bruyères situé avenue des Canadiens à Saint-Etienne-du-Rouvray. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, la métropole Rouen Normandie, représentée par Me Canton, demande que la mission confiée à M. B, expert, par l'ordonnance susvisée du 16 juin 2023, soit étendue à l'examen des désordres affectant le gazon synthétique du terrain de volley-ball et de l'aire d'agrès sportifs. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, la société Mutabilis Paysage et Urbanisme, représentée par Me Malbesin, demande la mise en cause de la société BET BERIM. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, Le Bureau d'Etudes et de Recherches Pour l'Industrie Moderne (BET BERIM), représenté par Me Scolan, formule protestations et réserves quant à l'expertise et aux responsabilités alléguées à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la société Eiffage Route Île-de-France Centre Ouest, représentée par Me Sablier : 1°) formule protestations et réserves quant à la demande d'extension de la mission d'expertise confiée à M. B formée par la métropole Rouen Normandie ; 2°) demande la mise en cause de la société Vallois et de la société BET BERIM. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles () " Sur la demande tendant à l'extension de la mission de M. B : 2. La métropole Rouen Normandie demande que la mission confiée à M. B par l'ordonnance du 16 juin 2023 soit étendue à l'examen des désordres affectant le gazon synthétique du terrain de volley-ball et de l'aire d'agrès sportifs du parc du Champ des Bruyères. Toutefois, ces désordres sont dépourvus de tout lien de nature à conférer à l'extension demandée un caractère utile, au sens des dispositions précites de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, à la bonne exécution de la mission, confiée à M. B par l'ordonnance susvisée du 16 juin 2023, dont l'objet porte sur les désordres affectant la salle de réunion, les vestiaires et le local de stockage du rez-de-jardin du parc du Champ des Bruyères. Les conclusions aux fins d'extension présentées par la métropole Rouen Normandie doivent donc être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées par la société Eiffage Route Île-de-France Centre Ouest aux fins de mise en cause de son sous-traitant, la société Vallois, en charge de la fourniture et de la pose du revêtement des sols souples, et de la société BET BERIM au titre de son intervention sur ces revêtements. Sur la demande de mise cause formé par la société Mutabilis Paysage et Urbanisme : 3. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 16 juin 2023 se déroulent en présence de la société BET BERIM, en sa qualité de membre de groupement de maîtrise d'œuvre, à raison des désordres compris dans la mission confiée à M. B. Il y a donc lieu de mettre cette société dans la cause. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions présentées par la métropole Rouen Normandie tendant à l'extension de la mission de M. B sont rejetées. Article 2 : La société BET BERIM est mise dans la cause à raison des désordres compris dans la mission confiée à M. B par l'ordonnance susvisée du 16 juin 2023. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Eiffage Route Île-de-France Centre Ouest aux fins de mise en cause de la société Vallois et de la société BET BERIM, à raison des désordres affectant le gazon synthétiques du terrain de volley-ball et de l'aire d'agrès sportifs sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Rouen Normandie, à la société Mutabilis Paysage et Urbanisme, à la société Eiffage Route Île-de-France Centre Ouest, à la société Qualiconsult, à la société Vallois, à la société Ceres Control France, à la société BET BERIM et à M. A B, expert. Fait à Rouen, le 23 janvier 2024. La juge des référés, C. VAN MUYLDER
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2204541_20240123
Données disponibles
- Texte intégral