TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204567_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Delilaj, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire de lui permettre de conduire sous réserve d'application du dispositif antidémarrage dans son véhicule et dans la limite de certains horaires notamment de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il est le représentant légal d'une société, dont l'activité est le domaine des piscines et détient seul le savoir-faire commercial et il a impérativement besoin de son permis de conduire afin d'honorer les contrats qu'il a souscrit et d'assurer la pérennité des emplois de ses salariés ; la décision n'est pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière ;
- sur le doute sérieux quant à a légalité de la décision :
- elle est entachée d'incompétence à défaut pour le préfet de rapporter la preuve que son signataire disposait d'une délégation régulière ;
- elle est insuffisamment motivée pour ne pas avoir visé le code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a manqué à ses obligations légales préalables à son édiction dès lors qu'il n'y a eu qu'un seul dépistage de son taux d'alcoolémie et que la marge d'erreur n'a pas été mentionnée ;
- la légalité des opérations de dépistage n'est pas apportée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la possibilité de recours à un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2204389.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée, et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. Il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 que, lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire et que le préfet peut alors, dans un délai de soixante-douze heures de la rétention du permis, en prononcer la suspension.
4. Le 14 août 2022 à 23 h 35, M. A a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel son taux d'alcoolémie a été mesuré par éthylomètre à 0,80 milligramme par litre d'air expiré. Son permis de conduire a alors été retenu par l'autorité administrative. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de ce permis pour une durée de six mois.
5. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. A soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité de chef d'entreprise d'une société spécialisée dans le domaine des piscines et qu'il détient seul le savoir-faire commercial. Toutefois, le requérant en se bornant à produire deux extraits Kbis des sociétés qu'il dirige, un registre du personnel ainsi que des extraits de son agenda professionnel, n'établit pas qu'il lui serait impossible de prévoir temporairement de nouvelles modalités d'organisation en ayant recours à des modes de transport alternatifs ou en se faisant véhiculer par des tiers lorsqu'il peut être amené à se déplacer. Il n'établit pas non plus que son avenir professionnel et la pérennité des entreprises qu'il gère seraient sérieusement menacés par les seules conséquences de la décision litigieuse. Par suite, si l'invalidation de son permis de conduire est effectivement susceptible de le gêner pendant un temps limité, elle n'est pas de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. En outre, il résulte de l'instruction que le taux d'alcoolémie de M. A était supérieur au taux d'alcoolémie autorisé pour la conduite d'un véhicule automobile même en tenant compte de la marge d'erreur d'une mesure par éthylomètre, de sorte que le comportement de l'intéressé, de surcroît en état de récidive, est susceptible de porter gravement atteinte aux exigences de la sécurité routière. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 12 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2204567_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel