TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204575_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, de lui indiquer un lieu d'hébergement avec astreinte similaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le place dans une situation de grande précarité en le privant d'hébergement et de ressources, alors que son état de santé nécessite en outre un suivi médical ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; * le défaut d'entretien personnel ; * l'insuffisance de motivation ainsi que le défaut d'examen sérieux de sa situation ; * l'erreur de droit sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la méconnaissance de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; * la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * l'erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire introduit le 13 juillet par M. C. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant macédonien né en 1994, s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 22 juin 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2022 par laquelle l'OFII lui a notifié le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la légalité de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, ainsi que de lui indiquer un lieu d'hébergement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 4. En l'état du dossier, aucun des moyens soulevés par le requérant ne fait naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il convient de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité et de rejeter les conclusions susmentionnées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction, au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens de l'instance. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 6. Il résulte du point 4 de la présente ordonnance que la requête de M. C ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Gaudron. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A N°2204575
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6719 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204575_20220719
TA3426 avril 2023
ORTA_2105597_20230426TA4525 septembre 2025
DTA_2204575_20250925Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2204575_20220719
Données disponibles
- Texte intégral