TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204603_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", révélée par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a été contrainte de fuir l'Ukraine avec sa fille et que, ne pouvant bénéficier des droits assortis à la protection temporaire, elle se trouve dans une situation précaire ; - la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision en litige est également satisfaite ; - en effet, la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; elle est mariée à un ressortissant ukrainien depuis le 3 juin 2017, et résidait régulièrement et habituellement dans ce pays jusqu'au 24 février 2022. Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 juin 2022, le Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés (GISTI), la Cimade et Réseau Hospitalité, représentés par Me Perollier et Me Vincensini, demandent au tribunal qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de Mme B. Ils soutiennent que : - leur intervention est recevable ; - Mme B doit se voir accorder une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, et qu'elle a présenté l'ensemble des pièces justificatives à l'appui de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que Mme B s'est vue délivrer le 27 juin 2022 une autorisation provisoire de séjour de six mois, valable du 27 juin 2022 au 26 décembre 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2204606 en date du 16 juin 2022 de la juge des référés du présent Tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, à la suite d'un réexamen de sa situation en exécution de l'ordonnance susvisée du 16 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mme B une autorisation provisoire de séjour de six mois, valable du 27 juin 2022 au 26 décembre 2022. Le préfet a ainsi fait droit à la demande de la requérante, qui rendue destinataire du mémoire en défense, ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision en litige, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Gonidec, au préfet des Bouches-du-Rhône, au Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés, à la Cimade et au Réseau Hospitalité Fait à Marseille, le 1er août 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA131 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2204603_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel