TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204638_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B et Mme D demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration d'exécuter l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2203788 du 20 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et de procéder ainsi au versement de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période allant de la date de notification de ladite ordonnance au 31 août 2022, et de rétablir à titre provisoire le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme Yuliia D et de M. C B jusqu'au 31 août 2022 sans délai, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me Mercier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'aide juridictionnelle, à son profit, au seul titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- M. B et Mme D se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité, ayant trois enfants respectivement âgés de 6 ans, 3 ans et 1 an, et du fait de leur qualité de ressortissants ukrainiens, ainsi que de l'état de santé physique et psychique de
M. B ; cette situation de vulnérabilité est attestée par le compte rendu de la visite médicale réalisée par l'OFII ; elle trouve son origine dans l'absence de ressources, due à la cessation du versement de l'allocation pour demandeur d'asile ;
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale:
- leur situation de demandeurs d'asile doit leur permettre de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, et en particulier du versement de l'allocation pour demandeur d'asile ;
- l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, malgré l'ordonnance du
20 juillet 2022 qui lui enjoignait de rétablir les conditions matérielles d'accueil à leur bénéfice fait preuve de carence en s'abstenant d'ordonner le versement de l'allocation pour demandeur d'asile ;
- l'absence d'exécution de l'ordonnance du 20 juillet 2022 porte atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants ;
- l'absence d'exécution de l'ordonnance du 20 juillet 2022 porte atteinte au droit au recours effectif devant un juge ;
- l'absence d'exécution de l'ordonnance du 20 juillet 2022 porte atteinte à leur droit d'asile ;
- ils sont totalement privés de ressources et ne peuvent pourvoir à leurs besoins élémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que les nouvelles conclusions en injonction formulées par les requérants sont irrecevables, l'office du juge des référés n'étant pas de pourvoir à l'exécution d'une décision de justice ;
- qu'une injonction ne peut pas avoir d'effet rétroactif et que les conclusions tendant à ce que le juge prononce fasse procéder à une exécution de l'ordonnance du 20 juillet 2022 sont également irrecevables ;
- que l'OFII s'est d'ores et déjà conformé à cette injonction en faisant mettre en paiement une allocation pour demandeur d'asile au profit des requérant, qui devrait leur être versée le 17 août 2022;
- qu'aucune condition d'urgence n'existe plus ;
- que M. B et Mme D disposent de la possibilité de trouver du travail, étant autorisés à travailler, et ne justifient pas d'une situation de particulière vulnérabilité dès lors qu'un logement est mis à leur disposition ;
- il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que leur allocation pour demandeur d'asile a été mise en paiement ;
- la circonstance qu'ils n'auraient pas encore reçu ce paiement ne caractérise pas une carence de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tur, greffier d'audience :
- le rapport de M. Mony, juge des référés,
- et les observations de Me Mercier, pour M. B et Mme D, qui fait notamment valoir que les requérants n'ont à ce jour rien perçu et que l'ordonnance du 20 juillet 2022, qui avait fixé un délai de 48 heures à compter de sa notification, pour les rétablir dans leurs conditions matérielles d'accueil n'a pas été mise en œuvre par l'OFII ; que le référé-liberté permet d'obtenir l'exécution d'une décision de justice ; que dans le cas contraire, il serait porté atteinte au droit au recours effectif ; que le référé-liberté qui a été introduit présente un caractère utile ; que l'inaction de l'OFII est attestée par l'absence de tout paiement à ce jour ; qu'elle ajoute à ses conclusions en demandant, à titre subsidiaire, que l'injonction réclamée soit à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir dans le cadre de la présente instance et non pas à compter de la précédente ordonnance du juge des référés.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme D ont demandé au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 20 avril 2022 de l'OFII portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile et cessation des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 20 juillet 2022, le juge des référés a suspendu jusqu'au 31 août suivant la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil et a enjoint à l'OFII de rétablir les intéressés dans ces conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de son ordonnance. Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII d'exécuter l'injonction prononcée par le juge des référés le 20 juillet 2022 afin de les rétablir dans le versement des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache au traitement de la requête de
M. B et de Mme D, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté dans l'exercice de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut ordonner des mesures susceptibles d'avoir le même effet que celle que l'administration est tenue de prendre en exécution d'un jugement de tribunal administratif, des conclusions tendant à l'exécution d'un tel jugement ne relèvent pas de son office. L'OFII est par suite fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. B et de Mme D tendant à assurer l'exécution de l'ordonnance du
20 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, de leurs conclusions en injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B et de Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B et de Mme D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Mme D, et à l'OFII.
Fait à Toulouse, le 16 août 2022.
Le juge des référés,La greffière,
A. MONYP. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2204638Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3116 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204638_20220816
TA3418 mars 2025
DTA_2204638_20250318TA7710 avril 2025
DTA_2203788_20250410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2204638_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel