TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204660_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme C B, représentée par Me Tandonnet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du jury des concours de recrutement des directeurs des services pénitentiaires au titre de l'année 2022, en date du 17 juin 2022, fixant la liste des candidats admis, ainsi que la décision du 1er août 2022 rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministère de la justice d'organiser dans les plus brefs délais son épreuve orale de recrutement dans des conditions régulières et respectant le principe d'égalité de traitement entre les candidats et de prendre une nouvelle délibération fixant la liste des admis aux concours de directeur des services pénitentiaires au titre de l'année 2022, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - il y a urgence à suspendre la délibération du jury portant liste des admis aux concours de directeur des services pénitentiaires puisque ceux-ci permettent d'accéder à une scolarité de deux ans à l'école nationale de l'administration pénitentiaire qui doit débuter le 26 septembre prochain ; en outre la décision attaquée porte directement et gravement atteinte à ses intérêts dans la mesure où sa candidature s'intègre dans un projet professionnel et de vie mené de longue date ; - lors de l'épreuve, déterminante, de " grand oral ", la présidente du jury, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de départage et assure la police de l'entretien, a quitté la salle au bout de quelques minutes pour répondre à un appel téléphonique et n'est jamais revenue ; son absence a rompu l'égalité entre les candidats à son détriment de manière substantielle, la privant d'une garantie et ayant été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération ; elle a de plus été déstabilisée par cet incident ; l'administration n'expose pas de circonstances urgentes et exceptionnelles pour justifier l'absence de la présidente, et le fait qu'elle a bénéficié d'une même durée d'examen que les autres candidats est inopérant ; la présidente du jury a signé la délibération finale et il n'est pas établi qu'elle n'ait pas participé à la prise de décision la concernant. Vu : - la requête enregistrée le 30 août 2022 sous le n°2204659 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2007-930 du 15 mai 2007 ; - l'arrêté du 26 juillet 2012 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves des concours pour le recrutement de directeurs des services pénitentiaires ; - l'arrêté du 30 novembre 2021 autorisant l'ouverture au titre de l'année 2022 du concours externe, du premier concours spécial et du concours interne pour le recrutement de directeurs des services pénitentiaires ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'article R. 522-8-1 prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 2. Par arrêté du 30 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a autorisé, au titre de l'année 2022, l'ouverture d'un concours externe, d'un premier concours spécial et d'un concours interne pour le recrutement de directeurs des services pénitentiaires. Mme B, qui s'est portée candidate au concours interne, demande l'annulation du procès-verbal du jury de ces concours du 17 juin 2022 arrêtant la liste des candidats admis. 3. Le juge des référés d'un tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence territoriale de ce tribunal. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée ". Il résulte de ces dernières dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une décision à caractère collectif, y compris d'un procès-verbal de jury de concours, et qui concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, est celui dans le ressort duquel siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. 4. En l'espèce, le jury des concours pour le recrutement des directeurs des services pénitentiaires doit, au sens de ces dispositions, être regardé comme ayant son siège auprès de l'autorité organisatrice du concours, qui est la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, ayant son siège à Paris. Par suite, le tribunal compétent pour connaître du litige est celui de Paris. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de rejeter, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2204660_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel