TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 4×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2204659_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier en date du 16 août 2021, M. B A, représenté par Me Pitti-Ferrandi, a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2109913 du 20 août 2021, par laquelle la juge des référés a suspendu la décision du 31 mai 2021 portant licenciement pour refus d'une modification substantielle de son contrat, a enjoint à l'Etablissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de M. A jusqu'au terme du contrat de l'intéressé, soit le 4 novembre 2021, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, et a mis à la charge de l'Etablissement public territoriale Vallée Sud - Grand Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 9 mars 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. L'Etablissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces complémentaires le 18 mai 2022. Par un courrier du 22 janvier 2024, le juge des référés a demandé au conseil du requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été adressée au conseil de M. A par courrier le 22 janvier 2024, dont il a accusé réception le 24 janvier 2024. Or, le délai de huit jours qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. A soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris. Copie en sera notifiée à Me Pitti-Ferrandi. Fait à Cergy, le 19 février 2025. Le président du tribunal, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2204659_20250219