TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2109913_20220817
- Date
- 17 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, Mme A B conteste la délibération par laquelle le jury du concours interne d'ingénieur territorial organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon ne l'a pas déclarée admise au titre de la session 2021 de ce concours. Vu : - la décision attaquée et les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Au soutien de sa contestation de la délibération par laquelle le jury du concours interne d'ingénieur territorial organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (Session 2021) ne l'a pas déclarée admise, Mme B se borne à faire valoir le sérieux de sa préparation ainsi que son attachement au service public et à solliciter le bénéfice d'une réévaluation de la note générale de 9,97 qu'elle a obtenue à l'issue des épreuves de ce concours. Ce faisant et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer au jury du concours en litige ou de contrôler l'appréciation que celui-ci a portée sur la prestation d'un candidat, Mme B ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments susceptibles de venir au soutien d'une contestation de la légalité de la délibération qu'elle conteste. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 17 août 2022. Le président de la 8ème chambre, Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2109913_20220817