TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2211960_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2109913 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 janvier 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. B A, à Blessing A et à Angela A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard. Par une production enregistrée le 6 décembre 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance des visas sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement du 28 mars 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à M. B A, Blessing A et Angela A. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 15 euros par jour de retard. 3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à M. B A, à Blessing A et à Angela A le 17 août 2022. Dans les circonstances de l'espèce, même si le délai imparti par le jugement du 28 mars 2022 a été dépassé, le ministre doit être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2109913 du 28 mars 2022. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D et à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 janvier 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6917 août 2022
ORTA_2109913_20220817TA4423 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2211960_20230123
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2211960_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel