TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204727_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Ferron, demande au tribunal : - de condamner la commune d'Andrézieux-Bouthéon à lui verser la somme de 5 273,30 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation des préjudices que le comportement fautif de la commune lui a causés ; - de mettre à la charge de la commune d'Andrézieux-Bouthéon la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Par une requête n° 2004478, Mme A a contesté la décision du 28 février 2020 par laquelle le maire d'Andrézieux-Bouthéon a rejeté sa demande tendant au bénéfice des prestations en espèces du régime d'assurance maladie et maternité sur le fondement des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale. Par un jugement du 18 juin 2021, le tribunal administratif, se fondant sur les dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, a rejeté cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de la commune d'Andrézieux-Bouthéon à l'indemniser du préjudice financier constitué des frais, en particulier des frais d'avocat, qu'elle indique avoir exposés en vue de faire valoir ses droits ainsi que du préjudice moral qu'elle dit avoir subi et qu'elle impute au retard pris par la commune pour faire droit à sa demande en lui versant les indemnités qui lui étaient effectivement dues et, s'agissant de la saisine du tribunal, à l'indication erronée par la commune de ce que la juridiction administrative serait compétente pour connaître du litige. 4. Le préjudice invoqué ayant trait aux carences alléguées de la commune d'Andrézieux-Bouthéon dans l'application de la législation de sécurité sociale, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il appartient au tribunal judiciaire, et non au tribunal administratif, de connaître de ce litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune d'Andrézieux-Bouthéon. Fait à Lyon, le 6 juillet 2022. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2204727_20220706
Données disponibles
- Texte intégral