TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204730_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. C B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les effets de l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an. Il doit être regardé comme soutenant que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. C B A, ressortissant comorien né le 28 mai 1991, produit une déclaration de concubinage, signée le 15 septembre 2022, avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'en octobre 2023, dont il a reconnu l'enfant, né en avril 2020, il n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île pas plus qu'il ne démontre que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux ni d'ailleurs contribuer à l'entretien et l'éducation de cette enfant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 30 septembre 2022. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204730
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2204730_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel