TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204800_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A C, représentée par Me Astié, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de la Gironde de le convoquer pour remise d'un récépissé ou à défaut de lui adresser directement un récépissé par voie postale ou dématérialisée ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'urgence et l'utilité sont caractérisées dès lors qu'en situation irrégulière, il est privé de toute activité professionnelle et donc de toutes ressources financières, alors qu'en application des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a droit à la délivrance d'un récépissé autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; son dossier est complet et le préfet a refusé de le convoquer pour remise du récépissé, qu'il n'a jamais reçu ; en outre, il réside en France avec son épouse et de nationalité française et a droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. C, ressortissant algérien né le 2 novembre 1986, a sollicité le 7 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour à la suite de son mariage, le 31 juillet 2021, avec une ressortissante française. N'ayant pas été muni d'un récépissé, il demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un tel document l'autorisant à travailler. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ". Et aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de l'article R*. 432-1 de ce code : Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. Le délai () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ". 6. En admettant même que le courrier du 3 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a demandé à M. C de compléter son dossier et auquel l'intéressé a répondu le 17 mai 2022 ait été de nature à suspendre le délai à l'expiration duquel, à défaut de décision expresse, une demande de titre de séjour est réputée rejetée, la demande déposée par le requérant le 7 mars 2022 a d'ores-et-déjà fait l'objet d'une décision implicite de rejet à la date de la présente ordonnance. La préfète de la Gironde n'étant plus tenue de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire, la demande de M. C, qui, au surplus, ne justifie aucunement du respect de la condition d'urgence, se heurte à une contestation sérieuse. 7. La requête de M. C étant manifestement mal fondée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de la rejeter, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204800
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2204800_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel