TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204821_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant rejet de la demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'admettre au bénéfice du regroupement familial, dans les 8 jours qui suivront la notification du jugement, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard. 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204821
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2204821_20220927
Données disponibles
- Texte intégral