TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204832_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. A B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a mis en demeure de quitter les terrains qu'il occupe avec d'autres gens du voyage dans la commune de Cambon, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cet arrêté soit au plus tard le 16 août 2022.
Il soutient qu'il y a urgence au vu de cette évacuation forcée leur enjoignant de quitter les lieux ; ils doivent partir le 21 août 2022 ; le préfet devait leur proposer une aire d'accueil, ce qu'il n'a pas fait et ils ont déposé une requête en annulation devant la présente juridiction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2204792, enregistrée le 12 août 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susvisé ;
Vu :
- la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 779-2 du même code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code: " " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Il résulte de ces dispositions qu'une requête dirigée à l'encontre d'un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux adressés, notifié aux gens du voyage doit être présentée dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure.
3. En l'espèce, par l'arrêté en litige du 11 août 2022 notifié ce même jour à M. B, le préfet du Tarn l'a mis en demeure ainsi que les autres membres de la communauté des gens du voyage de quitter les terrains de sport (terrains de foot, volley, rugby) qu'ils occupent sur le territoire de la commune de Cambon dans un délai de cinq jours à compter de la notification dudit arrêté, soit au plus tard le 16 août 2022. A la date d'enregistrement de la présente requête le 17 août 2022 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2022, le délai de la mise en demeure fixé par cet arrêté était expiré. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 23 août 2022.
La juge des référés,
F. PERRIN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
N°2204832Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2204832_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel