TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204860_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une ordonnance n° 2203067 du 5 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B. C une requête enregistrée le 7 février 2022, au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B, représenté C Me de Prittwitz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite C laquelle le préfet de police de Paris a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'échange de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. C un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de police de Paris conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, C ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue C le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. C une ordonnance n° 2205766 du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de suspension présentée C M. B pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Le courrier de notification de cette ordonnance, qui a été régulièrement notifié au conseil de M. B C le biais de l'application dématérialisée Télérecours le 14 juin 2022, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté. Alors qu'il n'apparait pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre ladite ordonnance de référé, M. B n'a pas confirmé depuis lors, soit depuis plus d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête en annulation. Dans ces conditions, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. La présidente de la 6ème chambre, C. BRUNO-SALEL La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204860_20220810
TA595 novembre 2024
DTA_2203067_20241105TA3531 juillet 2025
ORTA_2205766_20250731Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2204860_20220810
Données disponibles
- Texte intégral