TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204864_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme A B demande au juge des référés d'agir auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de Tarn-et-Garonne en raison du placement de son enfant née le 4 août 2022 auprès desdits services pour que soit démontré qu'elle lui assure un " bon traitement ". Elle conteste le placement, par décision du 5 août, de son enfant né la veille, dont la garde lui a été retirée brutalement alors qu'aucune maltraitance n'a été constatée, conduisant ainsi à s'interroger sur la prise en compte de l'intérêt supérieur de son enfant, alors que le rapport établi par l'équipe hospitalière mentionne des éléments positifs à son égard, que les services de la PMI et les assistantes sociales n'ont rien relevé d'anormal lors de la visite à son domicile ; si la garde de ses deux autres enfants qui sont nés alors qu'elle était mineure lui avait été retirée, aujourd'hui âgée de 26 ans, elle est adulte et responsable et elle est en droit de pouvoir assumer son rôle maternel ; les services de l'aide sociale à l'enfance organisent des rencontres avec les éducateurs mais jamais avec ses enfants ; dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir de liens avec ses enfants si on lui interdit de les rencontrer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L521-2 de ce même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles.(). Aux termes de l'article 375-1 de ce même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.() " et aux termes de l'article 375-5 dudit code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure..() ". 3. Mme B ne précise pas le fondement juridique de sa requête par laquelle elle demande au juge des référés d'agir auprès des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de Tarn-et-Garonne en raison du retrait de la garde de son enfant né le 4 août 2022 et de son placement le lendemain auprès des services de l'ASE de ce département. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 5 août 2022, produite à la procédure, a été prise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montauban sur le fondement des dispositions précitées de l'article 375-5 du code civil, en vertu desquelles cette autorité peut ordonner, en cas d'urgence, la remise provisoire d'un mineur à un centre d'accueil ou d'observation, sous réserve de saisir le juge des enfants dans les huit jours à compter de sa décision. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. La décision contestée ne saurait être regardée comme détachable de la conduite de la procédure judiciaire dès lors qu'elle a été prise au titre de l'assistance éducative qui relève de la compétence du juge des enfants en application des dispositions précitées de l'article 375-1 du code civil. Au demeurant, à la date de l'enregistrement de la présente requête, intervenu au-delà du délai de huit jours à compter de la décision contestée, au terme duquel il appartenait au procureur de la République de saisir le juge des enfants en application des dispositions précitées de l'article 375-5 du code civil, le litige ne peut relever, en tout état de cause, que de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative est manifestement incompétente pour en connaître. La requête de Mme B ne peut dès lors qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 22 août 2022. La juge des référés, F. PERRIN La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2204864
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2204864_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel