TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204867_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 10 octobre 2022, M. E D, représenté par Me Teboul, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme F A C, née B, du logement qu'elle occupe au 20, rue Michel Ange à Nice ;
- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de concours de la force publique ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 9 600 euros à titre de provision, au titre des indemnités dues et non versées, pour les deux premiers trimestres de 2022 ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée : l'ordonnance du juge des référés prononçant l'expulsion des occupants a été rendue le 4 novembre 2020 et le concours de la force publique a été recherché il y a près de deux ans ; la dette locative s'élève à 12 186 euros ; l'Etat n'a pas versé l'indemnisation des deux premiers trimestres de 2022 ; la trêve hivernale débute au 1er novembre 2022 ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit la suspension des procédures d'expulsion à l'encontre d'une occupante reconnue prioritaire dans le cadre du droit à l'hébergement opposable.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2204866, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder le concours de la force publique pour expulser Mme A C du logement qu'elle occupe au 20 de la rue Michel Ange à Nice d'une part, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 9 600 euros au titre des indemnités non versées par l'Etat au titre des deux premiers trimestres de 2022, d'autre part.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires et aux fins de provision :
3. Le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, faire droit à des demandes indemnitaires. De telles conclusions sont, par suite, manifestement irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions aux fin de suspension de la décision préfectorale du 24 juin 2022 :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 24 juin 2022 précitée, M. D invoque l'ancienneté de la demande de concours de la force publique qu'il a sollicitée, le 4 novembre 2020, pour assurer l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice du 30 juillet 2020, la dette locative des occupants au 31 mars 2021 (12 186 euros), l'absence de versement par l'Etat des indemnités au cours des deux premiers trimestres 2022 et la proximité du début de la trêve hivernale. Toutefois, l'ancienneté du refus opposé et réitéré par l'administration pour accorder le concours de la force publique, le non versement par l'Etat de la réparation à laquelle le requérant a droit et la proximité de la trêve hivernale ne permettent pas à eux seuls de caractériser l'urgence de la demande. En effet, il ne résulte pas de l'instruction, à la date à laquelle le juge des référés statue, que le préfet aurait décidé d'arrêter le versement des sommes qu'il s'est engagé à payer au requérant en application de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, ni que l'urgence à statuer dans un bref délai résulterait de sa situation financière ou du besoin de disposer de son bien pour son usage ou son aliénation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions susvisées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0613 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204867_20221013
TA3811 juin 2024
DTA_2204866_20240611Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2204867_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel