TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 6×
TA38 · Juge unique 8 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204866_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Drôme a rejeté son recours en vue d'une offre de logement. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car le refus opposé à la proposition de logement était justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er avril 2022, Mme B a déposé un recours devant la commission de médiation de la Drôme en vue de d'une offre de logement au motif que le logement n'était pas adapté pour sa fille et que l'attente pour un logement social était supérieure au délai de dix-huit mois. Par une décision du 14 juin 2022, la commission a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () . / IV bis. - Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière. ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 14 juin 2022, que la commission de médiation de la Drôme a rejeté le recours amiable de Mme B aux motifs que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence et que l'intéressée étant déjà locataire d'un logement social et qu'en conséquence sa demande relève du régime de la mutation interne à son bailleur social. 7. D'une part, Mme B soutient que son refus opposé à la proposition de logement de juillet 2020, concernant un appartement de type T4 situé sur la commune de Portes les Valences est justifié dès lors qu'il ne correspond pas à sa demande notamment en ce qu'il n'est pas adapté au handicap de sa fille. Cependant, cette allégation n'est assortie d'aucun élément ni d'aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit par conséquent être écarté. 8. D'autre part, si la commission de médiation ne pouvait rejeter la demande de l'intéressée au motif qu'elle était déjà locataire d'un logement social et que sa demande relève du régime de la mutation interne à son bailleur social, il résulte de ce qui a été au point précédent que l'administration aurait pris la même décision sur la base du seul motif tiré du caractère illégitime du refus opposé à une offre de logement T4 à Portes Les Valences. Par conséquent, cette illégalité n'est pas, à elle seule, de nature à fonder l'annulation de la décision du 14 juin 2022. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204866
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juin 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2204866_20240611
Données disponibles
- Texte intégral