TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204872_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 19 août 2022 sous le n° 2204872, Mme B A, représentée par Me Flissi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande et de la recevoir individuellement aux fins d'examiner sa situation, conformément à l'instruction ministérielle du 10 mars 2022, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la période, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- le rejet de sa demande de protection temporaire la place dans une situation de particulière précarité ; elle est privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins et de tout accès aux soins médicaux ; elle ne peut pas déposer une demande d'hébergement auprès du conseil régional d'Occitanie et elle est privée de la possibilité de percevoir l'allocation prévue aux articles L. 553-1 et L. 581-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle n'a pas été reçue en entretien par le préfet de la Haute-Garonne en méconnaissance de l'instruction ministérielle du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022, prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, ce qui l'a empêchée d'exposer sa situation individuelle et de démontrer qu'elle n'est pas en mesure de retourner dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables ;
-étant titulaire d'un titre de séjour de résident permanent en Ukraine, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de l'article 2 de la décision n° UE/2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022.
II - Par une requête, enregistrée le 19 août 2022 sous le n° 2204873, M. C A, représenté par Me Flissi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande et de le recevoir individuellement aux fins d'examiner sa situation, conformément à l'instruction ministérielle du 10 mars 2022, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la période, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- le rejet de sa demande de protection temporaire le place dans une situation de particulière précarité ; il est privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins et de tout accès aux soins médicaux ; il ne peut pas déposer une demande d'hébergement auprès du conseil régional d'Occitanie et il est privé de la possibilité de percevoir l'allocation prévue aux articles L. 553-1 et L. 581-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il n'a pas été reçu en entretien par le préfet de la Haute-Garonne en méconnaissance de l'instruction ministérielle du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022, prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, ce qui l'a empêché d'exposer sa situation individuelle et de démontrer qu'il n'est pas en mesure de retourner dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables ;
- étant titulaire d'un titre de séjour de résident permanent en Ukraine, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de l'article 2 de la décision n° UE/2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes n° 2204306 et n° 2204305 enregistrées le 27 juillet 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. et Mme A ayant le même objet et concernant les membres d'une même famille, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. M et Mme A, ressortissants chinois, titulaires de titres de " résident permanent " valides délivrés par les autorités ukrainiennes, se sont vu refuser la protection temporaire. Cependant, il résulte des termes de la décision contestée que si le préfet de la Haute-Garonne a précisé que leur situation ne relevait pas de la protection temporaire, il a expressément invité les requérants à déposer une demande d'asile ou d'admission exceptionnelle au séjour. Les intéressés n'établissent pas ni même n'allèguent être empêchés de déposer une telle demande. Dans ces conditions, M et Mme A ne peuvent être regardés comme établissant l'urgence, qui doit s'apprécier objectivement, qu'il y aurait à statuer sur leur demande de suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne leur a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ".
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, en toutes leurs conclusions, les requêtes de M. et Mme A, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A, son épouse.
Une copie en sera adressée à Me Flissi et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 août 2022.
La juge des référés,
F. PERRIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,, 2204873Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2204872_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel