TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204898_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A E, représenté par Me Pougault, demande au juge des référés : 1) de suspendre les effets de la décision du 27 juillet 2022 portant rejet du recours administratif préalable dirigé à l'encontre de la décision du 10 février 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 2) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ; 3) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'OFII, au bénéfice de leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut de l'octroi de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ressortissant algérien de confession chrétienne, il est entré en France en octobre 2021, en raison des discriminations subies dans son pays d'origine en raison de sa religion ; il a sollicité l'asile le 10 février 2022 ; - l'urgence est constituée dès lors que la décision attaquée le laisse sans ressources et qu'il ne peut subvenir à ses besoins élémentaires ; cette situation dégrade son état de santé et l'empêche de mener à bien sa procédure de demande d'asile car il ne pourra se rendre à la convocation de l'OFPRA ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée n'est motivée ni en fait ni en droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'a pas pris en compte les motifs de son retard à déposer une demande d'asile ; il n'avait pas été informé de la possibilité de demander l'asile ; dès qu'il a été informé de la possibilité, il a effectué la demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle alors que plusieurs mois d'errance ont affecté sa santé ainsi qu'en atteste une travailleuse sociale le 22 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2204904 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F de Hureaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 25 octobre 2021. Par la présente requête, M. E demande la suspension de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur de l'OFII a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 18 février 2022, le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui a été opposé le 10 février 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Aux termes des dispositions de l'article D. 551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. " 4. M. E soutient en premier lieu que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente. Toutefois, cette décision est signée par M. D G, directeur général adjoint de l'OFII, lequel a reçu délégation du directeur général de l'OFII par acte du 10 novembre 2020, à l'effet de signer, au nom du directeur général M. B C, tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Par suite, le moyen est manifestement infondé. 5. La décision du 27 juillet 2022 indique que M. E n'a formé sa demande d'asile, sans motif légitime, qu'au-delà du délai de 90 jours prévu par les dispositions précitées au point 3, visées dans la décision attaquée, qui comporte donc les motifs de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé. 6. M. E soutient en outre que la décision du 27 juillet 2022 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en l'état de l'instruction et des pièces produites, il est constant que M. E n'a pas déposé sa demande d'asile dans le délai de 90 jours prévu par les dispositions précitées. Les circonstances invoquées, tirées de ce qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité de demander l'asile avant un contrôle dans le métro et d'une extrême précarité, ne sont pas suffisamment établies et ne constituent pas un motif légitime, au sens du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen est manifestement infondé. 7. M. E invoque enfin un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Toutefois, si M. E allègue être dépourvu de ressources et de famille en France, avoir des difficultés de compréhension et évoque des problèmes dorsaux, ces éléments ne sont appuyés que par un courrier du 22 août 2022 d'une travailleuse sociale et ne sont pas de nature à établir l'erreur manifeste d'appréciation alléguée. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de suspension de M. E et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ne peuvent, en l'état de l'instruction et des pièces produites au dossier, être accueillies. Il y a lieu, par suite, de les rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 10. Il résulte du point 8 de l'ordonnance que la requête de M. E ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 11. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. E demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La demande de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E. Une copie en sera adressée à Me Pougault. Fait à Toulouse, le 24 août 2022. Le juge des référés, Alain F de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3124 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204898_20220824
TA4419 novembre 2024
DTA_2204904_20241119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2204898_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel