TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204912_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 28 juin 2022, Mme C B (née D), représentée par Me Kwemo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet d'indemnisation en date du 29 décembre 2021 ; 3°) de juger l'Etat responsable pour faute, du fait du manquement à son obligation de résultat de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit au logement opposable ait, pour les personnes concernées, un caractère effectif ; et rappeler qu'aucune circonstance ou comportement propre à l'intéressée ou cas de force majeure ne seraient susceptibles d'exonérer partiellement ou totalement l'Etat de sa responsabilité ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices soufferts du fait de l'absence de proposition d'un logement adapté à sa situation et ses besoins ; 5°) de condamner l'Etat à verser à Me Kwemo une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 13 août 2020 ; - elle a été expulsée de son logement en avril 2022 ; - elle subit des préjudices relatifs à sa vie privée et familiale, son activité, sa santé, sa situation matérielle et son état psychique du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations. Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande ayant été rejetée par le bureau de l'aide juridictionnelle le 25 avril 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 25 avril 2022, Mme B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 26 octobre 2021, reçu le 28 octobre 2021, Mme B a adressé au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, une demande indemnitaire préalable. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par le préfet sur cette demande. Dans le cadre de la présente instance, Mme B sollicite la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme d'argent en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de la carence fautive de l'Etat. Ainsi, compte tenu de l'objet du recours, la requête présente le caractère d'un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision implicite de rejet, qui n'a eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Sur la responsabilité : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée, logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines ou de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18, dans le cas de l'hébergement, et de l'article R. 441-16-1, pour le cas du logement, du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 4. Mme B qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 13 août 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était menacée d'expulsion. Cette décision vaut pour deux personnes. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 février 2021 à l'égard de Mme B. 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B, qui vit avec sa mère, au moins depuis le 22 avril 2021, et son fils mineur, est menacée d'expulsion. Compte tenu de cette situation, qui perdure du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 450,00 euros, pour la période du 13 février 2021 à la date de lecture du présent jugement. Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de la présente requête présentée en son nom. Son avocat ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et par conséquent la demande présentée à ce titre doit être rejetée. Toutefois, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de Mme B doit être rejetée. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme B (née D) une somme de 1 450,00 euros, à la date de lecture du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B (née D) une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B (née D), et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La magistrate désignée, M-P. A La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2204912/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2204912_20221024
Données disponibles
- Texte intégral