TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204927_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. C A D, représenté par Me Astié, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé sur sa demande par la préfète de la Gironde, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. A D soutient que : - en l'absence de titre de séjour, il ne peut plus exercer les fonctions de directeur logistique de la société qu'il a créée ; - les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande, ce qui révèle le défaut d'examen particulier de sa situation ; - sa présence en France depuis dix ans devait conduire l'autorité préfectorale à consulter la commission du titre de séjour, ainsi que le prévoit l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du CESEDA ; - il entre dans le champ de l'article L. 423-23 du CESEDA et doit donc se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en refusant de régulariser sa situation, la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision en date du 18 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. A D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête enregistrée le 15 mars 2022 sous le n°2201543 par laquelle M. A D demande l'annulation de décision attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A D , ressortissant indien né le 31 mars 1987, est entré en France le 30 août 2012 muni d'un visa de long séjour " étudiant ". Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour, mais en l'absence de progression dans ses études, le préfet de la Gironde a refusé, le 29 janvier 2018, de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français. Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal a rejeté sa requête dirigé contre ces décisions. M. A D s'est toutefois maintenu en France et a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Si, par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal a annulé pour insuffisance de motivation la décision implicite de refus de séjour prise par la préfète de la Gironde, la nouvelle demande de titre de séjour déposée par M. A D le 28 janvier 2022 l'a été sur le fondement des articles L. 421-5 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), au regard de son activité professionnelle. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite de rejet née le 28 mai 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande, le requérant se borne à soutenir qu'il est empêché de travailler et en particulier d'exercer les fonctions de dirigeant des deux sociétés qu'il a créées en France. Il ne se prévaut ainsi d'aucune circonstance particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés et caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D. Fait à Bordeaux, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204927
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2204927_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel