TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204958_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A saisit le juge des référés d'une demande de maladie professionnelle. M. A soutient que : - sa nouvelle demande fait suite aux derniers examen réalisés ; - sa demande est conforme aux indications et à l'avis rendu par le médecin de prévention le 2 juillet 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 26 janvier 2021 n° 2100044 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Toutefois en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, la requête de M. A, qui a choisi l'option " référé " dans l'application " télérecours ", ne peut être regardée que comme tendant à ce qu'en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il soit enjoint à son employeur de reconnaître comme maladie professionnelle la pathologie dont il souffre. Toutefois, M. A, qui se borne à soutenir que sa demande est conforme à l'avis rendu par le médecin de prévention à la suite des derniers examens dont il a fait l'objet, ne démontre pas qu'en l'état, la reconnaissance comme maladie professionnelle de sa pathologie, sur laquelle il ne donne aucune précision, présente un caractère d'urgence. Dès lors que la condition d'urgence n'est pas établie, la requête ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2204958_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel