TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204965_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur de la direction interrégionale de la mer Manche Est - Mer du nord l'a déclaré inapte à la profession de marin ;
2°) d'enjoindre à la direction interrégionale de la mer de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 €, à lui verser par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le juge administratif est compétent, que le délai de recours est respecté, que la décision fait grief et qu'il a intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision est disproportionnée et eu égard à la situation du requérant, la décision mettant fin à son projet professionnel ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
- elle a été prise par une autorité dont la compétence doit être démontrée tant du point de vue matériel que temporel ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique de son état de santé ;
- la décision a pour effet de le priver d'emploi sans lui proposer un reclassement ou l'adaptation de son poste de travail ;
- elle méconnaît le principe d'égalité et notamment l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n°12 annexé à la convention ;
- elle méconnaît le droit de la santé protégé par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, corolaire de la protection de la vie privée reconnue par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée du fait qu'aucun motif médical ne la motive, que l'évolution de l'état de santé du requérant n'est pas prise en compte, que l'interdiction est générale quant aux postes et métiers dans la navigation et que l'interdiction est illimitée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 9 décembre 2022, sous le n° 2204963 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B soutient que la décision le déclarant inapte à la profession de marin met un terme à son projet professionnel. S'il ressort des termes de l'attestation qu'il produit en date du 7 octobre 2022 que M. B bénéficie d'un accompagnement du centre de réhabilitation du centre hospitalier universitaire de Montpellier dans le cadre d'un projet personnel de retour à l'emploi, ce seul document ne permet pas d'établir que M. B se serait impliqué dans un projet nécessitant une aptitude à la navigation. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. B ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, d'une situation d'urgence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur de la direction interrégionale de la mer Manche Est - Mer du nord a déclaré M. B inapte à la profession de marin ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Rouen, le 16 décembre 2022.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2204965_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel